Loi électorale du Canada
Version de l'article 506 du 2004-01-01 au 2014-06-18 :
Note marginale :Entités radiées
506 Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)e) ou (3)c).
- 2000, ch. 9, art. 506
- 2003, ch. 19, art. 61
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