Loi électorale du Canada
Note marginale :Usurpation de qualité
480.1 (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper, se présente faussement, ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement, comme :
a) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne autorisée à agir en son nom;
b) un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir en son nom;
c) une personne autorisée à agir au nom du bureau du directeur général des élections;
d) une personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;
e) un candidat ou une personne autorisée à agir en son nom.
Note marginale :Exception
(2) L’infraction n’est pas commise si le prétendu auteur établit que la présentation était manifestement faite aux fins de parodie ou de satire.
- 2014, ch. 12, art. 88
- 2018, ch. 31, art. 322
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