Loi électorale du Canada
Note marginale :Contenu de la demande d’enregistrement
478.3 (1) La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :
a) son nom;
b) l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;
c) les nom et adresse de son vérificateur;
d) les nom et adresse de son agent financier.
Note marginale :Documents à fournir
(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :
a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;
b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;
c) la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;
d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 478.8(2)d) à g) à l’égard des contributions reçues et des prêts consentis avant le début de la course à la direction.
Note marginale :Étude de la demande
(3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.
- 2003, ch. 19, art. 57
- 2004, ch. 24, art. 20
- 2014, ch. 12, art. 86
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