Loi électorale du Canada
Note marginale :Documents modifiés
478.3 (1) Après l’expiration du délai visé aux paragraphes 478.23(6) ou (7), selon le cas, l’agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 478.23(1) qui concerne le paiement des créances :
a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 478.16(3) à cause du décès du créancier;
b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 478.19;
c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 478.2;
d) contestées au titre de l’article 478.21.
Note marginale :Vérification
(2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 478.28, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.
Note marginale :Délai de production
(3) L’agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.
- 2003, ch. 19, art. 57
- 2004, ch. 24, art. 20
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