Loi électorale du Canada
Version de l'article 476 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définition de date de désignation
476 Dans la présente section, date de désignation s’entend de la date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion. (selection date)
- 2000, ch. 9, art. 476
- 2003, ch. 19, art. 56
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 277
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