Loi électorale du Canada
Version de l'article 476 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Définitions
476 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- date de désignation
date de désignation Date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion. (selection date)
- dépense personnelle
dépense personnelle Toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte dans le cadre d’une course à l’investiture, notamment :
a) au titre du déplacement et du séjour;
b) au titre de la garde d’un enfant;
c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;
d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci. (personal expenses)
- 2000, ch. 9, art. 476
- 2003, ch. 19, art. 56
- 2014, ch. 12, art. 86
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