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Loi électorale du Canada

Version de l'article 471 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Calcul de l’excédent

  •  (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (2) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Recettes électorales

    (2) Les recettes électorales comportent :

    • a) les contributions monétaires apportées au candidat;

    • b) les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;

    • c) le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;

    • d) toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.

  • Note marginale :Cessions

    (3) Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :

    • a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    • b) tout montant d’un remboursement visé aux alinéas (2)b) et c) que le candidat cède au parti enregistré;

    • c) les fonds cédés par un candidat au titre de l’alinéa 404.2(2)d).

  • 2000, ch. 9, art. 471
  • 2003, ch. 19, art. 54

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