Loi électorale du Canada
Note marginale :Calcul de l’excédent
471 (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (2) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (3).
Note marginale :Recettes électorales
(2) Les recettes électorales comportent :
a) les contributions monétaires apportées au candidat;
b) les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;
c) le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;
d) toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.
Note marginale :Cessions
(3) Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :
a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) tout montant d’un remboursement visé aux alinéas (2)b) et c) que le candidat cède au parti enregistré;
c) les fonds cédés par un candidat au titre de l’alinéa 404.2(2)d).
- 2000, ch. 9, art. 471
- 2003, ch. 19, art. 54
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