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Loi électorale du Canada

Version de l'article 471 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Calcul de l’excédent

  •  (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (2) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Recettes électorales

    (2) Les recettes électorales comportent :

    • a) les contributions monétaires apportées au candidat;

    • b) les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;

    • c) le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;

    • d) toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.

  • Note marginale :Cessions

    (3) Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :

    • a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, au parti enregistré qui le soutient ou à une association de circonscription du parti dans sa circonscription;

    • b) tout montant d’un remboursement visé aux alinéas (2)b) et c) que le candidat attribue au parti enregistré.


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