Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 430 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Plafond des dépenses électorales

  •  (1) Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :

    • a) 0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;

    • b) le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs.

  • Note marginale :Période électorale de plus de trente-sept jours

    (2) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

    • a) un trente-septième de ce plafond;

    • b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

  • Note marginale :Sommes exclues des dépenses électorales

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré :

    • a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;

    • b) les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués visés au paragraphe 381(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.

  • 2000, ch. 9, art. 430
  • 2003, ch. 19, art. 38
  • 2014, ch. 12, art. 86

Date de modification :