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Loi électorale du Canada

Version de l'article 430 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) il n’a pas reçu des agents enregistrés et des dirigeants du parti tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) sa vérification révèle que le parti enregistré n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

  • 2000, ch. 9, art. 430
  • 2003, ch. 19, art. 38

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