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Loi électorale du Canada

Version de l'article 427 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présentation du compte détaillé

 Toute personne ayant une créance sur un parti enregistré présente un compte détaillé au parti ou à un de ses agents enregistrés.

  • 2000, ch. 9, art. 427
  • 2014, ch. 12, art. 86

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