Loi électorale du Canada
Version de l'article 427 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Interdictions : rapports financiers
427 Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier :
a) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;
b) qui ne renferme pas, pour l’essentiel, les précisions exigées par le paragraphe 424(2).
- Date de modification :