Loi électorale du Canada
Note marginale :Rapport du vérificateur
426 (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Note marginale :Cas où une déclaration est requise
(2) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) il n’a pas reçu des agents enregistrés et des dirigeants du parti tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) sa vérification révèle que le parti enregistré n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Note marginale :Droit d’accès aux archives
(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
- 2000, ch. 9, art. 426
- 2003, ch. 19, art. 36
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