Loi électorale du Canada
Note marginale :Rapport du vérificateur
426 (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti et de celui de toute fiducie de celui-ci visé à l’article 428. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, le rapport financier présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Note marginale :Cas où une déclaration est requise
(2) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) il n’a pas reçu des agents enregistrés et des dirigeants du parti tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) sa vérification révèle que le parti enregistré n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Note marginale :Droit d’accès aux archives
(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
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