Loi électorale du Canada
Note marginale :Enregistrement du parti issu de la fusion admissible
422 (1) Le directeur général des élections substitue, dans le registre des partis politiques, le nom du parti issu de la fusion à ceux des partis fusionnants :
a) si la demande de fusion n’est pas présentée pendant la période mentionnée au paragraphe 421(1);
b) s’il est convaincu que, à la fois :
(i) le parti issu de la fusion est admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente loi,
(ii) les partis fusionnants ont assumé les obligations que leur impose la présente loi, notamment en matière de reddition de compte sur leurs opérations financières et sur leurs dépenses électorales et de mise à jour des renseignements qui concernent leur enregistrement.
Note marginale :Notification
(2) Il notifie par écrit à tous les dirigeants des partis fusionnants la modification ou non du registre des partis politiques en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada
(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la radiation de l’inscription des partis fusionnants du registre des partis politiques et de l’inscription du parti issu de la fusion.
- 2000, ch. 9, art. 422
- 2003, ch. 19, art. 32
- 2014, ch. 12, art. 86
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