Loi électorale du Canada
Note marginale :Plafond des dépenses électorales
422 (1) Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :
a) 0,70 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;
b) le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 414, applicable à la date de délivrance des brefs.
Note marginale :Montants exclus des dépenses électorales
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré :
a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;
b) les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués au titre du paragraphe 411(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.
- 2000, ch. 9, art. 422
- 2003, ch. 19, art. 32
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