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Loi électorale du Canada

Version de l'article 422 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Plafond des dépenses électorales

  •  (1) Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :

    • a) 0,70 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;

    • b) le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 414, applicable à la date de délivrance des brefs.

  • Note marginale :Montants exclus des dépenses électorales

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré :

    • a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;

    • b) les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués au titre du paragraphe 411(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.

  • 2000, ch. 9, art. 422
  • 2003, ch. 19, art. 32

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