Loi électorale du Canada
Note marginale :Paiements tardifs : juge
420 Sur demande du créancier d’un parti enregistré ou d’un agent enregistré du parti, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent enregistré à payer la créance dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 419(1) et ne l’a pas obtenue et le compte détaillé a été présenté après le délai de trois mois prévu au paragraphe 417(1) ou le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 418;
b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 419(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
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