Loi électorale du Canada
Note marginale :Publicité des comptes
412 (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :
a) dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;
b) dès que possible après avoir reçu une version modifiée d’un tel compte.
Note marginale :Rapports financiers
(2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :
a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version modifiée de celui-ci;
b) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, les rapports sur les contributions apportées à ceux-ci visés aux paragraphes 435.31(1) ou (2) ainsi que la version modifiée de ceux-ci et l’état des contributions visé à l’alinéa 435.06(2)d);
c) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, et la version modifiée de celui-ci.
Note marginale :Résumé des comptes de dépenses de campagne
(3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale de tous les candidats ou une version modifiée de ceux-ci, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :
a) la somme des dépenses électorales;
b) la somme des dépenses personnelles;
c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;
d) le nom de l’agent officiel;
e) le nom du vérificateur;
f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.
Note marginale :Rapport financier et état des dépenses des partis politiques radiés
(4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.
- 2000, ch. 9, art. 412
- 2003, ch. 19, art. 30
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