Loi électorale du Canada
Note marginale :Publicité des comptes
412 (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :
a) dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;
b) dès que possible après avoir reçu une version modifiée d’un tel compte.
Note marginale :Rapport financier des partis enregistrés
(2) Il publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le rapport financier des partis enregistrés ou une version modifiée de celui-ci dès que possible après réception de l’un ou l’autre de ceux-ci.
Note marginale :Résumé des comptes de dépenses de campagne
(3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale de tous les candidats ou une version modifiée de ceux-ci, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :
a) la somme des dépenses électorales;
b) la somme des dépenses personnelles;
c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;
d) le nom de l’agent officiel;
e) le nom du vérificateur;
f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.
Note marginale :Rapport financier et état des dépenses des partis suspendus
(4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti suspendu le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i) ou l’état des dépenses visé à l’alinéa 396(1)a), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.
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