Loi électorale du Canada
Version de l'article 390 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :
Note marginale :Publication d’un avis de suspension
390 (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il suspend un parti enregistré, fait publier un avis de la suspension dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Exemplaires
(2) Il envoie un exemplaire de l’avis au chef, à l’agent principal et aux dirigeants du parti inscrits au registre des partis.
Note marginale :Modification du registre des partis
(3) Il porte au registre des partis une indication de la suspension d’un parti enregistré.
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