Loi électorale du Canada
Version de l'article 387 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Radiation pour omission d’un rapport financier ou d’un compte
387 Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :
a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 424(1);
b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 429(1).
- 2000, ch. 9, art. 387
- 2003, ch. 19, art. 15
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