Loi électorale du Canada
Version de l'article 387 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :
Note marginale :Suspension pour omission d’un rapport financier ou d’un compte
387 Le directeur général des élections peut suspendre le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :
a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 424(1);
b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 429(1).
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