Loi électorale du Canada
Version de l'article 288.01 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Déclarations solennelles
288.01 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place tout formulaire au moyen duquel une déclaration solennelle a été faite au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
- 2014, ch. 12, art. 62
- 2018, ch. 31, art. 196
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