Loi électorale du Canada
Version de l'article 288.01 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Serments
288.01 Le scrutateur place tout formulaire au moyen duquel un serment a été prêté au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
- 2014, ch. 12, art. 62
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