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Loi électorale du Canada

Version de l'article 288.01 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Serments

 Le scrutateur place tout formulaire au moyen duquel un serment a été prêté au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

  • 2014, ch. 12, art. 62

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