Loi électorale du Canada
Version de l'article 285 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Bulletins non paraphés par un fonctionnaire électoral
285 Lorsqu’il découvre qu’un bulletin de vote n’a pas été paraphé par un fonctionnaire électoral, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, en la présence du fonctionnaire électoral visé à l’alinéa 283(1)a) et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 285
- 2018, ch. 31, art. 193
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