Loi électorale du Canada
Version de l'article 285 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Bulletins non paraphés par le scrutateur
285 Lorsqu’il découvre qu’il a omis d’apposer ses initiales au verso d’un bulletin de vote, le scrutateur doit, en la présence du greffier du scrutin et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu, à la fois :
a) qu’il a lui-même fourni ce bulletin de vote;
b) qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.
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