Loi électorale du Canada
Version de l'article 257 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Déclaration de l’électeur
257 (1) Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.
Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial
(2) Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le fonctionnaire électoral :
a) signe à son tour l’enveloppe extérieure;
b) remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
- 2000, ch. 9, art. 257
- 2018, ch. 31, art. 177
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