Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 257 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Déclaration de l’électeur

  •  (1) Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur qui recueille son vote lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

  • Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial

    (2) Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le scrutateur :

    • a) signe à son tour l’enveloppe extérieure;

    • b) remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.


Date de modification :