Loi électorale du Canada
Version de l'article 254 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Obligations du fonctionnaire électoral
254 Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, un fonctionnaire électoral affecté au bureau :
a) fait afficher, dans des endroits bien en vue, au moins deux exemplaires des instructions relatives aux modalités du vote, selon le formulaire prescrit;
b) tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.
- 2000, ch. 9, art. 254
- 2018, ch. 31, art. 175
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