Loi électorale du Canada
Version de l'article 254 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Obligations du scrutateur
254 Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, le scrutateur qui doit recueillir les votes :
a) fait afficher, dans des endroits bien en vue, au moins deux exemplaires des instructions relatives aux modalités du vote, selon le formulaire prescrit;
b) tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.
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