Loi électorale du Canada
Version de l'article 23 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Déclaration solennelle
23 (1) Les fonctionnaires électoraux font par écrit une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, par laquelle ils s’engagent à exercer impartialement leurs attributions.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements — ou d’utiliser des renseignements personnels — obtenus dans le cadre des attributions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une fin autre qu’une fin liée à l’exercice de ces attributions.
Note marginale :Transmission de déclarations solennelles
(3) Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration solennelle et celle de son directeur adjoint.
- 2000, ch. 9, art. 23
- 2018, ch. 31, art. 21
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