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Loi électorale du Canada

Version de l'article 23 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déclaration solennelle

  •  (1) Les fonctionnaires électoraux font par écrit une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, par laquelle ils s’engagent à exercer impartialement leurs attributions.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements — ou d’utiliser des renseignements personnels — obtenus dans le cadre des attributions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une fin autre qu’une fin liée à l’exercice de ces attributions.

  • Note marginale :Transmission de déclarations solennelles

    (3) Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration solennelle et celle de son directeur adjoint.

  • 2000, ch. 9, art. 23
  • 2018, ch. 31, art. 21

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