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Loi électorale du Canada

Version de l'article 23 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Serment

  •  (1) Les fonctionnaires électoraux prêtent par écrit le serment prescrit, par lequel ils s’engagent à remplir impartialement leurs fonctions.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements obtenus dans le cadre des fonctions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une autre fin qu’une fin liée à l’exercice de ces fonctions.

  • Note marginale :Transmission de certaines déclarations sous serment

    (3) Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration sous serment et celle de son directeur adjoint.


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