Loi électorale du Canada
Version de l'article 221 du 2019-05-11 au 2024-10-30 :
Note marginale :Inscription au registre
221 Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si, à la fois :
a) sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin;
b) son nom est inscrit au registre.
- 2000, ch. 9, art. 221
- 2018, ch. 31, art. 152
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