Loi électorale du Canada
Version de l'article 221 du 2003-01-01 au 2019-05-10 :
Note marginale :Inscription sur le registre
221 Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.
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