Loi électorale du Canada
Note marginale :Aide du fonctionnaire électoral d’unité
216 (1) Lorsque l’électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral d’unité l’aide :
a) en remplissant la déclaration visée à l’article 212 et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;
b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.
Note marginale :Note et secret
(2) Le fonctionnaire électoral d’unité et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :
a) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration;
b) sont tenus de garder secret le nom du candidat indiqué par l’électeur.
- 2000, ch. 9, art. 216
- 2018, ch. 31, art. 147
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