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Loi électorale du Canada

Version de l'article 216 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Aide du fonctionnaire électoral d’unité

  •  (1) Lorsque l’électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral d’unité l’aide :

    • a) en remplissant la déclaration visée à l’article 212 et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

    • b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.

  • Note marginale :Note et secret

    (2) Le fonctionnaire électoral d’unité et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

    • a) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration;

    • b) sont tenus de garder secret le nom du candidat indiqué par l’électeur.

  • 2000, ch. 9, art. 216
  • 2018, ch. 31, art. 147

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