Loi électorale du Canada
Note marginale :Limitation fonctionnelle
216 (1) Lorsqu’un électeur a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :
a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;
b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.
Note marginale :Note et secret
(2) Le scrutateur et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :
a) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure;
b) sont tenus de garder secret le nom du candidat indiqué par l’électeur.
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