Loi électorale du Canada
Version de l'article 212 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Déclaration de l’électeur
212 Le fonctionnaire électoral d’unité fait signer à l’électeur dont le nom a été biffé de la liste des électeurs ou dont la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée la déclaration prescrite par le directeur général des élections.
- 2000, ch. 9, art. 212
- 2018, ch. 31, art. 143
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