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Loi électorale du Canada

Version de l'article 161 du 2003-01-01 au 2007-07-25 :


Note marginale :Inscription le jour du scrutin

  •  (1) Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne :

    • a) sur présentation d’une preuve suffisante d’identité et de résidence;

    • b) s’il prête serment sur le formulaire prescrit et est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Lieu de l’inscription

    (2) L’inscription se fait auprès d’un agent d’inscription à un bureau d’inscription établi en vertu du paragraphe 39(1) ou auprès du scrutateur, dans le cas d’un bureau de scrutin pour lequel le directeur général des élections a déterminé que le scrutateur lui-même devrait remplir les fonctions d’agent d’inscription.

  • Note marginale :Représentants des candidats

    (3) L’agent d’inscription doit permettre que soit présent au bureau d’inscription un représentant de chaque candidat dans la circonscription.

  • Note marginale :Certificat d’inscription

    (4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l’agent d’inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter au bureau de scrutin établi dans la section de vote où il réside habituellement et le lui fait signer.

  • Note marginale :Présomption de modification

    (5) La liste électorale est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat délivré aux termes du paragraphe (4).

  • Note marginale :Infraction : répondre de plus d’un électeur

    (6) Il est interdit à un électeur de répondre, en application de l’alinéa (1)b), de plus d’un électeur à une élection.


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