Loi électorale du Canada
Note marginale :Manière de voter
151 (1) Après avoir reçu son bulletin de vote, l’électeur :
a) se rend directement dans l’isoloir;
b) marque son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du nom du candidat de son choix, une croix ou toute autre inscription;
c) plie le bulletin suivant les instructions reçues du fonctionnaire électoral;
d) remet le bulletin à celui-ci.
Note marginale :Remise du bulletin au fonctionnaire électoral
(2) Sur remise du bulletin de vote, le fonctionnaire électoral procède aux opérations suivantes :
a) sans déplier le bulletin de vote, il constate, par l’examen de son paraphe et du numéro de série, qu’il s’agit bien du bulletin qu’il a remis à l’électeur;
b) il détache, bien en vue de l’électeur et des autres personnes présentes, le talon et le détruit;
c) il remet le bulletin à l’électeur pour dépôt dans l’urne ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans l’urne.
- 2000, ch. 9, art. 151
- 2018, ch. 31, art. 98
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