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Loi électorale du Canada

Version de l'article 121 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accès

  •  (1) Le bureau de scrutin doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir le bureau de scrutin dans un local qui n’est pas ainsi accessible.

  • Note marginale :Isoloirs

    (3) Un nombre suffisant d’isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

  • Note marginale :Table ou pupitre

    (4) Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un crayon à mine noire.

  • 2000, ch. 9, art. 121
  • 2018, ch. 31, art. 84

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