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Loi électorale du Canada

Version de l'article 121 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Accès de plain-pied

  •  (1) Le bureau de scrutin doit fournir un accès de plain-pied.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin dans un local qui en est dépourvu.

  • Note marginale :Isoloirs

    (3) Un ou deux isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

  • Note marginale :Table ou pupitre

    (4) Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un crayon à mine noire.


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