Loi électorale du Canada
Version de l'article 109 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Établissement des listes électorales définitives
109 (1) Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.
Note marginale :Listes mises à la disposition des députés et partis
(2) Il met les listes électorales définitives de chaque circonscription à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription et du député élu dans la circonscription lors de la dernière élection.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 72]
- 2000, ch. 9, art. 109
- 2001, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 31, art. 72
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