Loi électorale du Canada
Note marginale :Établissement des listes électorales définitives
109 (1) Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.
Note marginale :Transmission aux députés et aux partis
(2) Il envoie deux copies des listes électorales définitives de chaque circonscription, dont une sous forme électronique, à chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection dans la circonscription et au député élu dans la circonscription.
Note marginale :Copies supplémentaires
(3) À la demande de tel parti ou du député, le directeur général des élections lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.
- 2000, ch. 9, art. 109
- 2001, ch. 21, art. 11
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