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Loi sur les explosifs

Version de l'article 14.5 du 2008-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le tribunal devant lequel des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction pour laquelle un explosif ou un composant d’explosif limité a été saisi peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, en ordonner la restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (2) Le tribunal peut faire droit à la demande s’il est convaincu qu’il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve sans qu’il soit nécessaire de retenir l’explosif ou le composant d’explosif limité, sous réserve des conditions qu’il juge utiles pour assurer sa conservation à toute fin pour laquelle il peut être ultérieurement requis.

  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 44

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