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Loi sur les explosifs

Version de l'article 14.5 du 2002-12-31 au 2008-05-31 :


Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le tribunal devant lequel des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction pour laquelle un explosif a été saisi peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui avait l’explosif en sa possession au moment de la saisie, en ordonner la restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (2) Le tribunal peut faire droit à la demande s’il est convaincu qu’il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve sans qu’il soit nécessaire de retenir l’explosif, sous réserve des conditions qu’il juge utiles pour assurer la conservation de l’explosif à toute fin pour laquelle il peut être ultérieurement requis.

  • 1993, ch. 32, art. 8

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