Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17)
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Inspecteurs et chimistes (suite)
Note marginale :Saisie
14.1 (1) Lors de la visite, l’inspecteur peut saisir et retenir tout explosif ou tout composant d’explosif limité dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, soit qu’il servira à prouver une telle infraction.
Note marginale :Entreposage
(2) L’explosif ou le composant d’explosif limité saisi est, à l’appréciation de l’inspecteur, gardé et entreposé sur les lieux ou transféré en tout autre lieu pour y être entreposé.
Note marginale :Entreposage
(3) L’explosif ou le composant d’explosif limité peut être transféré et entreposé en un autre lieu à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie.
Note marginale :Interdiction
(4) Il est interdit, sauf autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’explosif ou du composant d’explosif limité saisi ou retenu en vertu de la présente loi.
- 1993, ch. 32, art. 8
- 2004, ch. 15, art. 42
Note marginale :Mesures de sécurité
14.2 S’il a des motifs raisonnables de croire que les opérations de fabrication, d’essai, de stockage, de transport ou de vente d’explosifs ou de composants d’explosif limités, ou l’utilisation de pièces pyrotechniques s’effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut faire prendre ou prendre lui-même, dans la mesure du possible, les correctifs nécessaires.
- 1993, ch. 32, art. 8
- 2004, ch. 15, art. 42
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
14.3 L’exploitant du lieu visité par l’inspecteur, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements.
- 1993, ch. 32, art. 8
Note marginale :Mainlevée
14.4 (1) La rétention visée à l’article 14.1 prend fin dès qu’il s’est écoulé quatre-vingt-dix jours depuis la date de la saisie, sauf si, entre-temps, il y a eu confiscation sous le régime des articles 14.6 ou 26 ou que des poursuites ont été intentées en l’espèce.
Note marginale :Délai de rétention
(2) Si des poursuites ont été intentées, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci ou jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 14.5(2).
- 1993, ch. 32, art. 8
- 2004, ch. 15, art. 43(A)
Note marginale :Demande de restitution
14.5 (1) Le tribunal devant lequel des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction pour laquelle un explosif ou un composant d’explosif limité a été saisi peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, en ordonner la restitution.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(2) Le tribunal peut faire droit à la demande s’il est convaincu qu’il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve sans qu’il soit nécessaire de retenir l’explosif ou le composant d’explosif limité, sous réserve des conditions qu’il juge utiles pour assurer sa conservation à toute fin pour laquelle il peut être ultérieurement requis.
- 1993, ch. 32, art. 8
- 2004, ch. 15, art. 44
Note marginale :Confiscation sur consentement
14.6 En cas de consentement écrit du propriétaire de l’explosif ou du composant d’explosif limité saisi en vertu de la présente loi, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
- 1993, ch. 32, art. 8
- 2004, ch. 15, art. 44
Enquêtes sur les accidents
Note marginale :Ordre du ministre
15 (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête sur les cas d’explosion accidentelle d’explosifs ou sur les accidents causés par ceux-ci.
Note marginale :Autorité de l’enquêteur
(2) L’enquêteur est investi des pouvoirs conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
(3) [Abrogé, 1989, ch. 3, art. 42]
Note marginale :Enquêtes relevant des provinces
(4) Le présent article ne s’applique pas aux accidents causés par l’explosion d’un explosif dans une mine ou carrière, ou dans un atelier métallurgique, et survenus dans une province dont la législation prévoit, dans ces cas, la tenue d’une enquête approfondie.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 15
- 1989, ch. 3, art. 42
Infractions, peines et procédure
Note marginale :Infraction
16 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) refuse à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions l’accès à un lieu, ou ne le laisse pas visiter celui-ci, ou ne le laisse pas procéder à ses inspections ou demandes de renseignements;
b) n’obtempère pas à des ordres, demandes ou instructions formulés par un inspecteur dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements et n’ayant pas fait l’objet de l’appel prévu à l’article 17;
c) n’obtempère pas aux ordres, demandes ou instructions d’un inspecteur que le ministre a confirmés aux termes de l’article 17 ou à ceux que le ministre leur a substitués aux termes du même article;
d) entrave de quelque manière l’action d’un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Certificat
(2) Dans toute poursuite intentée au titre de l’alinéa (1)b), le certificat censé signé par le ministre ou en son nom, où il est déclaré que l’ordre, la demande ou les instructions n’ont pas fait l’objet de l’appel prévu à l’article 17, fait foi de son contenu, en l’absence de preuve contraire.
Note marginale :Idem
(3) Dans toute poursuite intentée au titre de l’alinéa (1)c), fait foi de son contenu, en l’absence de preuve contraire, le certificat censé signé par le ministre ou en son nom et où :
a) d’une part, il est déclaré que le ministre a modifié ou confirmé l’ordre, la demande ou les instructions de l’inspecteur;
b) d’autre part, sont formulés l’ordre, la demande ou les instructions, dans leur version modifiée, s’il y a lieu.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 16
- 1993, ch. 32, art. 9
Note marginale :Appel
17 La personne qui se croit lésée par un ordre, une demande ou des instructions formulés par un inspecteur dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements peut, dans les quinze jours suivant la date où ils ont été formulés, soumettre le cas au ministre pour décision, en lui faisant part des faits utiles; le ministre peut confirmer, modifier ou annuler l’ordre, la demande ou les instructions.
- S.R., ch. E-15, art. 17
Note marginale :Entrée illicite
18 Quiconque, sans en avoir le droit ou la permission, pénètre dans une fabrique ou une poudrière ou monte dans un véhicule dans lequel un explosif autorisé est transporté, ou se trouve dans ces endroits ou à proximité de ceux-ci, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et peut en être expulsé sur-le-champ par un agent de la paix ou par toute personne travaillant dans la fabrique ou la poudrière ou l’exploitant du véhicule, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 18
- 1993, ch. 32, art. 10
Note marginale :Fausses déclarations
19 Il est interdit de :
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse ou donner des renseignements faux ou trompeurs lors d’une demande de licence, permis ou certificat visés à l’article 7 ou de permis visé à l’article 9;
b) faire une telle demande que le défaut de révéler certains faits rend fausse ou trompeuse.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 19
- 1993, ch. 32, art. 10
Note marginale :Actes susceptibles de causer une explosion ou un incendie
20 Quiconque abandonne un explosif ou accomplit un acte de nature à causer une explosion ou un incendie dans une fabrique ou une poudrière ou un véhicule transportant un explosif, ou à proximité de ceux-ci, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 20
- 1993, ch. 32, art. 10
- 2004, ch. 15, art. 45
Note marginale :Possession, etc.
21 (1) Quiconque, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, acquiert, a en sa possession, vend, met en vente, stocke, utilise, produit, fabrique, transporte, importe, exporte ou livre un explosif ou acquiert, a en sa possession, vend ou met en vente un composant d’explosif limité, tant par lui-même que par son mandataire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Moyens de défense
(2) Ne peut être déclaré coupable d’avoir en sa possession un explosif ou un composant d’explosif limité celui qui établit qu’il l’a fabriqué, importé ou acquis conformément à la présente loi et à ses règlements.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 21
- 1993, ch. 32, art. 11
- 2004, ch. 15, art. 45, ch. 25, art. 139(A) et 208(A)
Note marginale :Infractions continues
21.1 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- 2004, ch. 15, art. 45
Note marginale :Peine générale
22 (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour la première infraction, une amende maximale de cinquante mille dollars;
b) pour chaque récidive, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Arrestation sans mandat
(2) L’agent de la paix peut, pour l’application de la présente loi, exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie prévus à l’article 487 du Code criminel si les conditions de délivrance du mandat existent mais que les circonstances la rendent difficile.
Note marginale :Amende supplémentaire
(3) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum imposable, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 22
- 1993, ch. 32, art. 12
- 2004, ch. 15, art. 46
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