Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17)
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Infractions, peines et procédure (suite)
Note marginale :Appel
17 La personne qui se croit lésée par un ordre, une demande ou des instructions formulés par un inspecteur dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements peut, dans les quinze jours suivant la date où ils ont été formulés, soumettre le cas au ministre pour décision, en lui faisant part des faits utiles; le ministre peut confirmer, modifier ou annuler l’ordre, la demande ou les instructions.
- S.R., ch. E-15, art. 17
Note marginale :Entrée illicite
18 Quiconque, sans en avoir le droit ou la permission, pénètre dans une fabrique ou une poudrière ou monte dans un véhicule dans lequel un explosif autorisé est transporté, ou se trouve dans ces endroits ou à proximité de ceux-ci, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et peut en être expulsé sur-le-champ par un agent de la paix ou par toute personne travaillant dans la fabrique ou la poudrière ou l’exploitant du véhicule, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 18
- 1993, ch. 32, art. 10
Note marginale :Fausses déclarations
19 Il est interdit de :
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse ou donner des renseignements faux ou trompeurs lors d’une demande de licence, permis ou certificat visés à l’article 7 ou de permis visé à l’article 9;
b) faire une telle demande que le défaut de révéler certains faits rend fausse ou trompeuse.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 19
- 1993, ch. 32, art. 10
Note marginale :Actes susceptibles de causer une explosion ou un incendie
20 Quiconque abandonne un explosif ou accomplit un acte de nature à causer une explosion ou un incendie dans une fabrique ou une poudrière ou un véhicule transportant un explosif, ou à proximité de ceux-ci, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 20
- 1993, ch. 32, art. 10
- 2004, ch. 15, art. 45
Note marginale :Possession, etc.
21 (1) Quiconque, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, acquiert, a en sa possession, vend, met en vente, stocke, utilise, produit, fabrique, transporte, importe, exporte ou livre un explosif ou acquiert, a en sa possession, vend ou met en vente un composant d’explosif limité, tant par lui-même que par son mandataire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Moyens de défense
(2) Ne peut être déclaré coupable d’avoir en sa possession un explosif ou un composant d’explosif limité celui qui établit qu’il l’a fabriqué, importé ou acquis conformément à la présente loi et à ses règlements.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 21
- 1993, ch. 32, art. 11
- 2004, ch. 15, art. 45, ch. 25, art. 139(A) et 208(A)
Note marginale :Infractions continues
21.1 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- 2004, ch. 15, art. 45
Note marginale :Peine générale
22 (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour la première infraction, une amende maximale de cinquante mille dollars;
b) pour chaque récidive, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Arrestation sans mandat
(2) L’agent de la paix peut, pour l’application de la présente loi, exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie prévus à l’article 487 du Code criminel si les conditions de délivrance du mandat existent mais que les circonstances la rendent difficile.
Note marginale :Amende supplémentaire
(3) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum imposable, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 22
- 1993, ch. 32, art. 12
- 2004, ch. 15, art. 46
Note marginale :Communication de renseignements confidentiels
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, quiconque, sans y être expressément autorisé par le ministre, communique sciemment un renseignement confidentiel recueilli dans le cadre de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;
b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Exception
(2) Une personne peut communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) pour l’exercice des attributions prévues à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, l’application de la présente loi ou l’observation de toute autre règle de droit, ou dans le cas où la divulgation est vraisemblablement nécessaire à la sécurité de personnes ou à la protection de biens.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 23
- 1993, ch. 32, art. 12
- 2004, ch. 15, art. 47
Note marginale :Juridiction compétente
23.1 Peut connaître de toute dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans la province où l’accusé réside, occupe un emploi ou exerce une activité commerciale.
- 1993, ch. 32, art. 12
Note marginale :Prescription
24 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance de sa perpétration.
Note marginale :Certificat
(2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance de la perpétration de l’infraction est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 24
- 2004, ch. 15, art. 48
Note marginale :Valeur probante des certificats et rapports
25 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les certificats ou rapports en apparence signés par l’inspecteur ou le chimiste et où il déclare avoir procédé à une visite ou étudié telle substance et où il donne ses résultats sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, les certificats ou rapports font foi de leur contenu.
Note marginale :Force probante des copies ou extraits
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les copies ou extraits faits par l’inspecteur en vertu de l’alinéa 14(1)e) et en apparence certifiés conformes par lui sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, les copies ou extraits ont la force probante d’un original déposé en preuve selon le mode ordinaire.
Note marginale :Présence du chimiste ou de l’inspecteur
(3) La partie contre laquelle sont produits les certificats ou rapports visés au paragraphe (1) ou les copies ou extraits visés au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du chimiste ou de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(4) Les certificats, rapports, copies et extraits visés aux paragraphes (1) et (2) ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne à la partie visée un préavis suffisant, accompagné d’un double de ces documents.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 25
- 1993, ch. 32, art. 13
Note marginale :Confiscation
26 (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction consistant à acquérir, avoir en sa possession, vendre, mettre en vente, stocker, utiliser, produire, fabriquer, transporter, importer, exporter ou livrer un explosif ou un composant d’explosif limité, le tribunal ou le juge, en sus de toute autre peine infligée, doit prononcer la confiscation au profit de la Couronne si l’explosif ayant servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction n’est pas autorisé, a été fabriqué illicitement ou a fait l’objet d’un trafic illicite; il peut prononcer cette confiscation s’il s’agit d’un explosif autorisé ou d’un composant d’explosif limité.
Note marginale :Sort des explosifs ou composants confisqués
(2) Les explosifs et composants d’explosif limités qui font l’objet de la confiscation visée à l’article 14.6 ou au paragraphe (1) peuvent être saisis; à l’expiration des voies de recours, il peut en être disposé selon ce qu’ordonne le ministre. Le propriétaire ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie peuvent être tenus au paiement des frais entraînés par la disposition de ceux-ci.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 26
- 1993, ch. 32, art. 14
- 2004, ch. 15, art. 49
Note marginale :Explosifs abandonnés ou détériorés
27 Les explosifs qui, de l’avis du ministre, sont abandonnés, détériorés ou constituent un danger pour les personnes ou les biens, peuvent être saisis; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément à ce qu’ordonne le ministre quant aux modalités, au moment et au lieu, ainsi qu’aux personnes chargées de le faire.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 27
- 2004, ch. 15, art. 50(F)
Dispositions générales
Note marginale :Délégation
28 Les pouvoirs conférés au ministre par les articles 7, 9, 11, 12 et 27 peuvent être exercés par toute personne que celui-ci désigne.
- S.R., ch. E-15, art. 26
- 1974-75-76, ch. 60, art. 11
Note marginale :Lois fédérales, provinciales ou municipales
29 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte :
a) à l’obligation d’observer, en matière d’explosifs ou de composants d’explosifs, les lois fédérales, le droit provincial et les règlements municipaux, notamment en ce qui concerne les licences requises et l’acquisition, la possession, le stockage, la manipulation, la vente, le transport ou la livraison des explosifs ou composants d’explosifs;
b) à la responsabilité ou aux peines prévues en cas de violation de leurs dispositions.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 29
- 1995, ch. 39, art. 170
- 2004, ch. 15, art. 51
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