Loi sur le contrôle des dépenses (L.C. 2009, ch. 2, art. 393)
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Mesures de contrôle (suite)
Parlementaires
Note marginale :Augmentation
55 (1) Malgré les paragraphes 55.1(2), 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) de la Loi sur le Parlement du Canada et les paragraphes 4.1(2), (4) et (6) de la Loi sur les traitements, les indemnités et traitements des sénateurs et députés sont, pour l’exercice 2009-2010, augmentés selon un taux de un et demi pour cent.
Note marginale :Aucune augmentation
(2) Malgré les dispositions mentionnées au paragraphe (1), les indemnités et traitements des sénateurs et députés ne subissent aucune augmentation pour chacun des exercices 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.
Note marginale :Transition — exercice 2013-2014
(3) L’indice visé aux dispositions mentionnées au paragraphe (1) s’applique, pour le calcul des indemnités et traitements des sénateurs et députés pour l’exercice 2013-2014, à l’égard des indemnités et traitements qu’ils touchent pour l’exercice 2009-2010.
- 2009, ch. 2, art. 393 « 55 »
- 2010, ch. 12, art. 1649
Dispositions générales
Note marginale :Dispositions inopérantes
56 Est inopérante toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après l’entrée en vigueur de la présente loi et incompatible avec celle-ci.
Note marginale :Indemnisation interdite
57 Aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi.
Note marginale :Invalidité de certaines dispositions
58 Les dispositions d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date prévoyant une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Note marginale :Modification interdite des régimes de rémunération au rendement
59 Aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, modifier les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux —, qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi.
Note marginale :Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes
60 Si une disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux — qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Note marginale :Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes
61 Si une disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — avant le 8 décembre 2008 modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux — qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor
62 Malgré les articles 44 à 49, le Conseil du Trésor peut créer une nouvelle allocation applicable aux membres de la Gendarmerie royale du Canada ou modifier le montant ou le taux d’une allocation qu’ils reçoivent s’il estime qu’une telle mesure est indispensable à la mise en oeuvre de toute initiative de transformation relative à cet organisme.
Exécution
Note marginale :Attributions du Conseil du Trésor
63 (1) Le Conseil du Trésor a les attributions nécessaires pour lui permettre d’établir si l’employeur d’employés visés par la présente loi — sauf ceux visés aux alinéas 13(1)c) et (3)a) — s’y conforme.
Note marginale :Renseignements et documents
(2) Dans l’exercice de ces attributions, le Conseil du Trésor peut exiger de l’employeur les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Directives du Conseil du Trésor
(3) Le Conseil du Trésor peut donner les directives qu’il juge indiquées pour remédier à la situation dans les cas où il constate l’inobservation de la présente loi par l’employeur.
Note marginale :Recouvrement
64 (1) Toute somme supérieure à celle qui aurait dû être versée à une personne — y compris avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi — en application de la présente loi peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté.
Note marginale :Paiement en trop
(2) Toute somme constituant une créance de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) est réputée être un paiement en trop visé au paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique notamment à l’égard des sommes suivantes :
a) toute somme versée au titre d’une disposition que la présente loi répute inopérante ou n’être jamais entrée en vigueur;
b) toute somme dont le versement est fondé sur une somme visée à l’alinéa a).
Note marginale :Décrets
65 Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor, ajouter à l’annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public.
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