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Loi sur le contrôle des dépenses (L.C. 2009, ch. 2, art. 393)

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures

Mesures de contrôle (suite)

Employés représentés par un agent négociateur (suite)

Note marginale :Après l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle

 Aucune convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir de rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.

Note marginale :Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle

 Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.

Note marginale :Avant le 8 décembre 2008 — aucune nouvelle rémunération additionnelle

 Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par cette convention ou décision.

Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada

 Les articles 24 à 26 sont sans effet à l’égard des notes sur la rémunération visant uniquement les employés de l’Agence des services frontaliers du Canada qui ont été transférés à cet organisme au moment de sa création, mais les taux prévus à ces notes ne peuvent, à l’égard de toute période commençant au cours de tout exercice visé à l’article 16, être supérieurs à ceux prévus à cet article pour cet exercice.

Note marginale :Groupe des services frontaliers

 Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute convention collective régissant les employés du groupe des services frontaliers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :

  • a) toute convention conclue après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré l’alinéa 23a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;

  • b) si une convention conclue au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, l’alinéa 23b) est sans effet à l’égard de ces dispositions et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;

  • c) si une convention conclue avant le 8 décembre 2008 contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010, suivant une transposition de classification, l’alinéa 23c) est sans effet à l’égard de ces dispositions et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.

Note marginale :Groupes visés par des taux de salaire nationaux

 Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute convention collective régissant les employés du groupe des services de l’exploitation dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que les employés du groupe manoeuvres et hommes de métiers et du groupe des services divers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par soit l’Agence Parcs Canada, soit l’Agence canadienne d’inspection des aliments :

  • a) toute convention conclue après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré l’alinéa 23a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;

  • b) si une convention conclue au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, l’alinéa 23b) est sans effet à l’égard de ces dispositions et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;

  • c) si une convention conclue avant le 8 décembre 2008 contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, l’alinéa 23c) est sans effet à l’égard de ces dispositions et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.

Note marginale :Groupe des officiers de navire

 Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute décision arbitrale rendue avant le 8 décembre 2008 et régissant les employés du groupe des officiers de navire dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :

  • a) l’alinéa 23c) est sans effet à l’égard des dispositions d’une telle décision prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2010-2011 et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;

  • b) l’article 29 est sans effet à l’égard des dispositions d’une telle décision prévoyant le versement, au cours de l’exercice 2010-2011, d’une somme pour compenser l’élimination du facteur de congés annuels.

Note marginale :Groupe du droit

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute convention collective ou décision arbitrale régissant les employés du groupe du droit dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, et de toute période commençant au cours de la période de contrôle :

    • a) dans le cas d’une convention conclue — ou d’une décision rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi :

      • (i) elle ne peut avoir un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006,

      • (ii) toute augmentation des taux de salaire qu’elle prévoit à l’égard de toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 doit être fondée sur les taux de salaire figurant à l’annexe 2,

      • (iii) elle doit prévoir pour tous les employés du groupe les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, mais ces régimes ne peuvent avoir d’effet rétroactif,

      • (iv) elle peut prévoir toute rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — s’appliquant à tout niveau de poste de ce groupe le 9 mai 2006, mais le montant ou le taux de celle-ci ne peut, pour un niveau donné, être supérieur au plus élevé des montants ou taux de la rémunération additionnelle applicable à tout employé occupant un poste de ce niveau à cette date,

      • (v) elle ne peut prévoir de rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006;

    • b) dans le cas d’une convention conclue — ou d’une décision rendue — à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date :

      • (i) si telle de ses dispositions a un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006, cette rétroactivité est réputée n’avoir jamais eu d’effet, la disposition est réputée avoir un effet rétroactif au 10 mai 2006 et le premier jour de toutes les autres périodes prévues dans celle-ci est reporté d’un nombre de jours égal au nombre de jours écoulés entre la date originale de sa prise d’effet et le 10 mai 2006,

      • (ii) si les augmentations prévues à la convention ou à la décision pour toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 sont fondées sur des taux de salaire supérieurs à ceux figurant à l’annexe 2, ces taux de salaire supérieurs sont inopérants ou réputés n’être jamais entrés en vigueur et les augmentations sont réputées être fondées sur les taux de salaire figurant à cette annexe,

      • (iii) si le sous-alinéa (ii) s’applique, les dispositions prévoyant les taux de salaire pour toute autre période commençant le 31 mars 2011 ou avant cette date sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et les taux de salaire qui y sont prévus sont réputés être les taux de salaire en vigueur avant cette période en application de la présente loi,

      • (iv) si elle prévoit un régime de rémunération au rendement différent — ou si les montants ou les taux pour un niveau de poste donné sont différents — de tout régime en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, ou si elle prévoit que le régime a un effet rétroactif, les dispositions qui le prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir, à compter de la date de la convention ou de la décision, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,

      • (v) si elle ne prévoit pas de régime de rémunération au rendement, elle est réputée prévoir, à compter de la date de la convention ou de la décision, pour tous les employés du groupe, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,

      • (vi) si elle prévoit une rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — applicable aux employés de ce groupe le 9 mai 2006 et que le montant ou le taux de celle-ci est, à l’égard des employés d’un niveau de poste donné, supérieur au plus élevé des montants ou taux applicables aux employés de ce niveau à cette date, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir une rémunération additionnelle dont le montant ou le taux est équivalent au plus élevé des montants ou taux applicables à ces employés à cette date,

      • (vii) si elle prévoit une rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec les règles prévues au paragraphe (1) s’appliquent à la convention collective ou à la décision arbitrale régissant les employés du groupe du droit.

Employés non représentés ou exclus

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 36 à 54.

    condition d’emploi

    condition d’emploi Toute condition d’emploi s’appliquant aux employés. (terms and conditions of employment)

    employé

    employé Tout employé non représenté par un agent négociateur ou exclu d’une unité de négociation. (employee)

  • Note marginale :Établissement des conditions d’emploi

    (2) Pour l’application des articles 36 à 54, sont des conditions d’emploi établies celles qui émanent unilatéralement de l’employeur ou celles convenues par celui-ci et les employés.

Note marginale :Augmentations établies après l’entrée en vigueur

  •  (1) Les conditions d’emploi établies après l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent prévoir des augmentations des taux de salaire à des taux supérieurs à ceux prévus à l’article 16, mais elles peuvent en prévoir à des taux inférieurs.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) applicables à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle doivent être fondées sur une période de douze mois.

Note marginale :Conditions d’emploi — du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur

 Toute disposition de conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période.

Note marginale :Conditions d’emploi antérieures au 8 décembre 2008

 S’agissant de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de toute période commençant au cours des exercices 2006-2007 ou 2007-2008;

  • b) en ce qui concerne toute période de douze mois commençant au cours de l’un ou l’autre des exercices 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, l’article 16 s’applique uniquement à l’égard de toute période commençant le 8 décembre 2008 ou après cette date, et toute disposition des conditions d’emploi prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à cet article pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur, et est réputée prévoir l’augmentation prévue au même article pour cette période.

Note marginale :Périodes d’une autre durée : article 37

 Dans le cas où des conditions d’emploi visées à l’article 37 prévoient une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice de la période de contrôle, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.

Note marginale :Périodes d’une autre durée : article 38

 Dans le cas où des conditions d’emploi visées à l’article 38 prévoient une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice qui commence au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.

Note marginale :Taux inférieurs

 Si des conditions d’emploi visées aux articles 37 ou 38 prévoient, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire inférieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période, cet article est sans effet à l’égard de cette augmentation.

Note marginale :Aucune augmentation prévue

 Si des conditions d’emploi — établies à l’entrée en vigueur de la présente loi, avant ou après cette date — ne prévoient aucune augmentation des taux de salaire à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, l’article 16 n’a pas pour effet d’accorder une augmentation des taux de salaire.

Note marginale :Aucune restructuration

 Sous réserve des articles 51 à 54 :

  • a) aucune condition d’emploi établie après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir de restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle;

  • b) toute condition d’emploi établie au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur;

  • c) toute condition d’emploi établie avant le 8 décembre 2008 et prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011 est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur.

Note marginale :Après l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle

 Aucune condition d’emploi établie après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet de la condition d’emploi, aux employés régis par celle-ci.

Note marginale :Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle

 Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet des conditions d’emploi, aux employés régis par celles-ci.

 

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