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Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

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Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2002, ch. 22, art. 305 à 307

    • Sens de date de mise en oeuvre

      305 Aux articles 306 à 320, date de mise en oeuvre s’entend de la date d’entrée en vigueur des parties 3 et 4.

  • — 2002, ch. 22, art. 305 à 307

    • Traitement transitoire des droits sur les spiritueux emballés

      306 Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux emballés sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

      • a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

      • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

      • c) s’il s’agit de spiritueux emballés importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;

      • d) s’il s’agit d’autres spiritueux emballés, la présente loi s’applique à eux comme si, à la fois :

        • (i) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à les produire et à les emballer,

        • (ii) dans le cas où les spiritueux sont en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou sont livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, ils avaient été déposés dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).

  • — 2002, ch. 22, art. 305 à 307

    • Traitement transitoire des droits sur les spiritueux en vrac
      • 307 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

        • a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

        • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

        • c) s’il s’agit de spiritueux en vrac importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;

        • d) s’il s’agit d’autres spiritueux en vrac, la présente loi s’applique à eux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

      • Traitement transitoire des spiritueux en vrac importés pour embouteillage ou mélange

        (2) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été perçu en vertu du Tarif des douanes et remis en vertu du Décret de remise sur l’eau-de-vie distillée pour embouteillage en entrepôt ou du Décret de remise sur l’eau-de-vie importée pour fins de mélange avant la date de mise en oeuvre :

        • a) à compter de cette date, les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur l’accise au moment de leur dépôt dans une distillerie;

        • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

        • c) la présente loi s’applique aux spiritueux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

  • — 2002, ch. 22, art. 312 à 314

    • Définitions
      • 312 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        fabricant entrepositaire

        fabricant entrepositaire Personne qui, avant la date de mise en oeuvre, est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 182(1) de la Loi sur l’accise. (bonded manufacturer)

        pharmacien titulaire de licence

        pharmacien titulaire de licence Personne qui, avant la date de mise en oeuvre, est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 136(2) de la Loi sur l’accise. (licensed pharmacist)

      • Application de la Loi — spiritueux en la possession d’un fabricant entrepositaire ou d’un pharmacien titulaire de licence

        (2) Les règles ci-après s’appliquent si, à la date de mise en oeuvre, un fabricant entrepositaire ou un pharmacien titulaire de licence possède, en conformité avec leur licence, des spiritueux produits avant cette date :

        • a) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

        • b) la présente loi s’applique aux spiritueux comme si :

          • (i) s’agissant de spiritueux en vrac, ils avaient été produits au Canada à cette date par le fabricant ou le pharmacien et ceux-ci, s’ils sont des utilisateurs agréés, avaient été autorisés à les produire,

          • (ii) s’agissant de spiritueux emballés, ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par le fabricant ou le pharmacien et ceux-ci avaient été autorisés à les produire et à les emballer.

      • Remboursement des droits payés par le fabricant entrepositaire ou le pharmacien titulaire de licence

        (3) Le fabricant entrepositaire ou le pharmacien titulaire de licence qui, à la date de mise en oeuvre, possède des spiritueux sur lesquels le droit, calculé à un taux déterminé en application des paragraphes 1(2) ou (3) de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été payé, peut demander au ministre le remboursement du droit.

      • Modalités

        (4) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

  • — 2002, ch. 22, art. 312 à 314

    • Application de la Loi — spiritueux utilisés à des fins scientifiques

      313 Les règles ci-après s’appliquent si une personne visée à l’un des alinéas 135(2)a) à d) de la Loi sur l’accise possède, à la date de mise en oeuvre, des spiritueux sur lesquels un drawback est accordé en vertu du paragraphe 135(2) de cette loi :

      • a) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

      • b) la présente loi s’applique aux spiritueux comme si :

        • (i) s’agissant de spiritueux en vrac, ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne et celle-ci, étant un utilisateur autorisé, avait été autorisée à les produire,

        • (ii) s’agissant de spiritueux emballés :

          • (A) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne,

          • (B) la personne avait été autorisée à les produire et à les emballer,

          • (C) la personne étant un utilisateur autorisé, les spiritueux, à cette date, avaient été déposés dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt conformément au sous-alinéa 147(1)a)(iii);

      • c) si les spiritueux se trouvent dans un contenant spécial et si la personne est un utilisateur autorisé :

        • (i) la personne doit, malgré le paragraphe 78(1), marquer le contenant à cette date,

        • (ii) le contenant est réputé avoir été déposé dans un entrepôt d’accise puis en avoir été sorti conformément à l’alinéa 147(2)a) à cette date.

  • — 2002, ch. 22, art. 312 à 314

    • Application de la Loi — alcool dans un centre de remplissage libre-service

      314 Les règles ci-après s’appliquent à l’alcool contenu dans un contenant spécial se trouvant dans le centre de remplissage libre-service d’une personne à la date de mise en oeuvre :

      • a) la personne doit, malgré les paragraphes 78(1) et 83(1), marquer le contenant à cette date;

      • b) dans le cas de spiritueux, la présente loi s’applique aux spiritueux comme si le droit, calculé au taux déterminé par application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, qui était devenu exigible avant cette date relativement aux spiritueux était imposé et, si le droit est payé, payé en vertu de la présente loi;

      • c) dans le cas de vin :

        • (i) pour l’application du paragraphe 135(1), l’article 82 ne s’applique pas au marquage du contenant en vertu de l’alinéa a),

        • (ii) la présente loi s’applique au vin comme si la taxe, prévue à l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, qui était devenue exigible avant cette date relativement au vin était un droit qui a été imposé et, si la taxe est payée, payé en vertu de la présente loi.

  • — 2002, ch. 22, art. 316 et 317

    • Traitement transitoire des produits du tabac fabriqués au Canada
      • 316 (1) Les règles ci-après s’appliquent au produit du tabac fabriqué au Canada avant la date de mise en oeuvre :

        • a) si la taxe imposée sur le produit en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas devenue exigible avant cette date :

          • (i) le produit est exonéré de cette taxe,

          • (ii) si le droit imposé sur le produit en vertu de la Loi sur l’accise n’est pas devenu exigible avant cette date, le produit est exonéré de ce droit,

          • (iii) la présente loi s’applique au produit comme s’il avait été fabriqué au Canada à cette date, dans la même mesure que s’il avait été fabriqué immédiatement avant cette date;

        • b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l’accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

        • c) la Loi sur l’accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au produit.

      • Remboursement du droit payé

        (2) Si le droit imposé en vertu de la Loi sur l’accise sur un produit du tabac fabriqué au Canada avant la date de mise en oeuvre est devenu exigible avant cette date, contrairement à la taxe prévue à l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise, le fabricant du produit peut demander au ministre le remboursement de ce droit.

      • Modalités

        (3) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

  • — 2002, ch. 22, art. 316 et 317

    • Traitement transitoire des produits du tabac importés

      317 Les règles ci-après s’appliquent au produit du tabac importé :

      • a) si le droit perçu en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes et la taxe imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise sur le produit ne sont pas devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre :

        • (i) le produit est exonéré de ces droit et taxe,

        • (ii) la présente loi et la Loi sur les douanes s’appliquent au produit comme s’il avait été importé au Canada à cette date;

      • b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l’accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

      • c) la Loi sur l’accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au produit.

  • — 2002, ch. 22, art. 320

    • Sortie de produits du tabac de l’entrepôt d’un fabricant
      • 320 (1) Le produit du tabac fabriqué au Canada qui, à la date de mise en oeuvre, se trouve dans l’entrepôt du titulaire de licence visé au paragraphe 196(1) de la Loi sur l’accise doit être sorti de l’entrepôt et déposé dans un entrepôt d’accise à cette date.

      • Sortie de produits du tabac de l’entrepôt d’un distributeur autorisé

        (2) Le produit du tabac fabriqué au Canada qui, à la date de mise en oeuvre, se trouve dans l’entrepôt du titulaire de licence visé à l’alinéa 50(1)c) de la Loi sur l’accise doit, à cette date, être sorti de l’entrepôt et être :

        • a) soit déposé dans l’entrepôt d’accise spécial du titulaire, si celui-ci est un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial et si le produit fait partie des produits qu’il est autorisé à distribuer en vertu de la présente loi;

        • b) soit retourné dans l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué le produit.

  • — 2006, ch. 4, art. 50

    • 50 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 43, 48 et 49 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

  • — 2007, ch. 2, par. 61(2)

      • 61 (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006. Toutefois, en ce qui concerne 2006, la mention « 75 000 » à l’article 170.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 37 500 ».

  • — 2007, ch. 2, par. 63(2)

      • 63 (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006. Toutefois, en ce qui concerne 2006 :

        • a) la mention « 35 000 » à l’article 4 de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 22 500 »;

        • b) l’article 5 de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas.

  • — 2008, ch. 28, par. 49(2) et (3)

      • 49 (2) Pour ce qui est de la liqueur qu’un brasseur fait, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, toute licence valide dont le brasseur est titulaire en vertu de la Loi sur l’accise est réputée être une licence de spiritueux valide délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise jusqu’au trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

      • (3) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.

  • — 2017, ch. 20, art. 67

    • 67 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui prévoient le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme, cette somme est déterminée et les intérêts sont calculés comme si les articles 44 et 58 à 63 et les paragraphes 64(1) et 65(1) avaient été sanctionnés le 23 mars 2017.


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