Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 58.5 du 2017-06-22 au 2018-06-20 :


Note marginale :Déclaration

  •  (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter une déclaration au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, au plus tard :

    • a) le 31 mai 2017, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);

    • b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.

  • Note marginale :Déclarations distinctes

    (2) Toute personne autorisée, en vertu du paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d’accise, à produire des déclarations distinctes pour des succursales ou divisions peut aussi en produire pour chacune d’elles en application de la présente partie.

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2007, ch. 35, art. 200
  • 2014, ch. 20, art. 71
  • 2017, ch. 20, art. 47

Date de modification :